Cliquez sur le lien suivant pour consulter le texte complet du projet de loi : Projet de loi S-20 : Loi sur la protection des jeunes contre le tabac.
Projet de loi S-20 : Tableau chronologique
Aperçu des principes du projet de loi S-20
Objectif
Fournir une source de financement stable et substantielle pour des projets visant à réduire la consommation de tabac chez les jeunes grâce à la création d’une fondation indépendante du gouvernement.
La nouvelle version du projet de loi reprend tous les principes du projet de loi S-13, Loi sur la responsabilité de l’industrie du tabac. Ce dernier a été présenté il y a deux ans et comprenait les mêmes objectifs que la Loi sur la protection des jeunes contre le tabac, mais il a été rejeté par le Président de la Chambre des communes pour une question de procédure.
Modèle du Center for Disease Control
En août 1999, le Center for Disease Control (CDC) d’Atlanta a publié un document intitulé « Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs ». Ce document traite principalement de programmes de lutte contre le tabac qui ont remporté du succès en Californie et au Massachusetts, donne une idée des montants à investir selon la taille de l’État, et contient certaines recommandations concernant l’affectation des fonds. La nouvelle version de la loi exige que la fondation propose une version canadienne du modèle du CDC qui serait applicable au Canada.
Résumé des programmes du CDC (en anglais seulement)
Fiche d’information sur le CDC (en anglais seulement)
Texte complet du rapport (site Web du CDC) (en anglais seulement)
La Loi sur la protection des jeunes contre le tabac ne pose plus de problèmes de procédure et améliore grandement le projet de loi S-13.
L’article 35 fait passer le prélèvement de 0,0025 $ à 0,0075 $ par cigarette.
Ce prélèvement équivaut à 3/4 de cent par cigarette, soit 19 cents par paquet ou 1,50 $ par cartouche, et générera environ 360 millions de dollars par an, ou 12 $ par habitant (ce montant se situe dans le quartile inférieur de la fourchette recommandée par le Center for Disease Control d’Atlanta).
En août 1999, le Center for Disease Control (CDC) d’Atlanta a publié un document intitulé « Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs ». Ce document traite principalement de programmes de lutte contre le tabac qui ont remporté du succès en Californie et au Massachusetts, donne une idée des montants à investir selon la taille de l’État, et contient certaines recommandations concernant l’affectation des fonds. La nouvelle version de la loi exige que la fondation propose une version canadienne du modèle du CDC qui serait applicable au Canada.
Pour un État de la taille du Canada, le CDC propose un investissement de 9 à 24 $ par habitant (après conversion en dollars canadiens).
L’article 35 prévoit un « prélèvement pour les objectifs de l’industrie » qui garantit la stabilité du financement.
Les fabricants de produits du tabac financeront une fondation indépendante parce qu’ils ne jouissent pas d’une grande crédibilité dans la lutte contre le tabagisme, comme ils l’ont déclaré publiquement. Article 29.
Les articles 24, 44 et 46 traitent de la transparence dans la prise des décisions.
L’article 25 prévoit les règles régissant les conflits d’intérêts.
Les articles 12 à 18, 30, 31 et 32 traitent de l’indépendance de la direction.
Premièrement, parce que le processus d’évaluation requiert la publication des réussites et des échecs.
Le gouvernement a de la difficulté à s’associer aux échecs, mais les milieux de la santé savent que les échecs constituent un élément essentiel du processus d’apprentissage.
Deuxièmement, pour éviter l’ingérence politique.
Le paragraphe 27(3) limite les frais administratifs à 5 p. 100.
Le paragraphe 31(3) précise que 10 p. 100 des fonds de tous les projets doivent être consacrés à l’évaluation.
Le préambule et la Partie III ont été ajoutés au projet de loi et ils ont été rédigés de manière à régler les questions de procédure soulevées par le Président de la Chambre des communes. Le projet de loi a été examiné par des spécialistes de la procédure ayant une vaste expérience du Sénat et de la Chambre des communes.
En vertu des articles 45 et 46, un rapport annuel doit être remis au Parlement et un examen quinquennal doit être mené pour mesurer l’efficacité de la loi.
Selon la Partie VI, le vérificateur général doit procéder à une vérification annuelle.